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Texte original
Convention
supprimant l’exigence de la légalisation
des actes publics étrangers
Conclue à La Haye le 5 octobre 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 1973
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1973
(Etat le 11 juin 2007)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des
actes publics étrangers,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes:
Art. 1
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire
d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat
contractant.
Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:
a) les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant
d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public,
d’un greffier ou d’un huissier de justice;
b) les documents administratifs;
c) les actes notariés;
d) les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour
date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing
privé.
Toutefois la présente Convention ne s’applique pas:
a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale
ou douanière.
Art. 2
Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique
la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire.
RO 1973 347; FF 1971 II 409
1 Art. 1 al. 1 de l’AF du 27 avril 1972 (RS 172.030.4)
0.172.030.4
Légalisation
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0.172.030.4
La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par
laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel
l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le
signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte
est revêtu.
Art. 3
La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la
qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau
ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’art. 4,
délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.
Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque
soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit
une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou
dispensent l’acte de légalisation.
Art. 4
L’apostille prévue à l’art. 3, al. 1, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge;
elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.
Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre.
Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue.
Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra être
mentionné en langue française.
Art. 5
L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.
Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le
signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte
est revêtu.
La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute
attestation.
Art. 6
Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est
attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’art. 3, al. 1.
Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au
moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration
d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces
autorités.
Suppression pour les actes publics étrangers
3
0.172.030.4
Art. 7
Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou
fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:
a) le numéro d’ordre et la date de l’apostille,
b) le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour
les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre.
A la demande de tout intéressé, l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de vérifier
si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou du
fichier.
Art. 8
Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une convention
ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature,
du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge que si
lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux art. 3 et 4.
Art. 9
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents
diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente
Convention en prescrit la dispense.
Art. 10
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à
celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Art. 11
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du
troisième instrument de ratification prévu par l’art. 10, al. 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement,
le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 12
Tout Etat non visé par l’art. 10 pourra adhérer à la présente Convention après son
entrée en vigueur en vertu de l’art. 11, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé
auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Légalisation
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0.172.030.4
L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats
contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification prévue à l’art. 15, let. d. Une telle objection sera
notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, entre l’Etat adhérant et les Etats n’ayant pas élevé
d’objection contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai de six
mois mentionné à l’alinéa précédent.
Art. 13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra
déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il
représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration
aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la
Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux
dispositions de l’art. 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat
ayant adhéré à la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés
conformément aux dispositions de l’art. 12.
Art. 14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée
en vigueur conformément à l’art. 11, al. 1, même pour les Etats qui l’auront ratifiée
ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans,
notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Art. 15
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à
l’art. 10, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de
l’art. 12:
a) les notifications visées à l’art. 6, al. 2;
b) les signatures et ratifications visées à l’art. 10;
c) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément
aux dispositions de l’art. 11, al. 1;
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0.172.030.4
d) les adhésions et objections visées à l’art. 12 et la date à laquelle les adhésions
auront effet;
e) les extensions visées à l’art. 13 et la date à laquelle elles auront effet;
f) les dénonciations visées à l’art. 14, al. 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant
foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans
les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à
l’Irlande, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.
(Suivent les signatures)
Légalisation
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0.172.030.4
Annexe
Modèle d’apostille
L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum
Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pays: .......................................................................................
Le présent acte public
2. a été signé par ........................................................................
3. agissant en qualité de .............................................................
4. est revêtu du sceau/timbre de .................................................
................................................................................................
Attesté
5. à ............................................ 6. le .....................................
7. par ..........................................................................................
................................................................................................
8. sous No ...................................
9. Sceau/timbre: 10. Signature:
.............................................. ..............................................
Suppression pour les actes publics étrangers
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0.172.030.4
Liste des autorités de la Suisse compétentes pour délivrer l’apostille
prévue par la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des
actes publics étrangers
Approuvée par le Conseil fédéral le 21 décembre 1972
A. Autorité de la Confédération:
La Chancellerie fédérale
B. Autorités cantonales:
Canton de Zurich: Die Staatskanzlei
Canton de Berne: Die Staatskanzlei (La Chancellerie d’Etat)
Canton de Lucerne: Die Staatskanzlei
Canton d’Uri: Die Standeskanzlei
Canton de Schwyz: Die Staatskanzlei
Canton d’Unterwald-le-Haut: Die Staatskanzlei
Canton d’Unterwald-le-Bas: Die Standeskanzlei
Canton de Glaris: Die Regierungskanzlei
Canton de Zoug: Die Staatskanzlei
Canton de Fribourg: La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei)
Canton de Soleure: Die Staatskanzlei
Canton de Bâle-Ville: Die Staatskanzlei
Canton de Bâle-Campagne: Die Landeskanzlei
Canton de Schaffhouse: Die Staatskanzlei
Canton d’Appenzell Rh.-Ext.: Die Kantonskanzlei
Canton d’Appenzell Rh.-Int.: Die Ratskanzlei
Canton de Saint-Gall: Die Staatskanzlei
Canton des Grisons: Die Standeskanzlei
(La Cancelleria dello Stato)
Canton d’Argovie: Pass- und Patentamt
Canton de Thurgovie: Die Staatskanzlei
Canton du Tessin: La Cancelleria dello Stato
Canton de Vaud: La Chancellerie d’Etat
Canton du Valais: La Chancellerie d’Etat (Die Staatskanzlei)
Canton de Neuchâtel: La Chancellerie d’Etat
Canton de Genève: La Chancellerie d’Etat
Canton du Jura: La Chancellerie d’Etat
RO 1973 354, 1982 155, 2003 2401
Légalisation
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0.172.030.4
Liste des autorités étrangères compétentes pour délivrer l’apostille
en vertu de l’art. 3, al. 1, de la Convention2
2 La liste des autorités étrangères n’est pas publiée au RO. Les listes en français et en
anglais pourront être consultées à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye:
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41 ou obtenues à la
Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,
3003 Berne.
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0.172.030.4
Champ d’application le 11 juillet 20073
Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud 3 août 1994 A 30 avril 1995
Albaniea 3 septembre 2003 A 9 mai 2004
Allemagne 15 décembre 1965 13 février 1966
Andorre 15 avril 1996 A 31 décembre 1996
Antigua-et-Barbuda 17 mai 1985 S 1er novembre 1981
Argentine* 8 mai 1987 A 18 février 1988
Arménie 19 novembre 1993 A 14 août 1994
Australie 11 juillet 1994 A 16 mars 1995
Autriche 14 novembre 1967 13 janvier 1968
Azerbaïdjanb 13 mai 2004 A 2 mars 2005
Bahamas 10 mai 1976 S 10 juillet 1973
Barbade 30 août 1995 S 30 novembre 1966
Bélarus 16 juin 1992 S 31 mai 1992
Belgique 11 décembre 1975 9 février 1976
Belize 17 juillet 1992 A 11 avril 1993
Bosnie et Herzégovine 1er octobre 1993 S 6 mars 1992
Botswana 16 septembre 1968 S 30 septembre 1966
Brunéi 23 février 1987 A 3 décembre 1987
Bulgarie 1er août 2000 A 29 avril 2001
Chine
Hong Kong* c 12 juin 1985 1er juillet 1997
Macaod 10 décembre 1999 20 décembre 1999
Chypre 26 juillet 1972 A 30 avril 1973
Colombie* 27 avril 2000 A 30 janvier 2001
Corée (Sud) 25 octobre 2006 A 14 juillet 2007
Croatie 23 avril 1993 S 7 octobre 1991
Danemarke 30 octobre 2006 29 décembre 2006
Dominique 22 octobre 2002 S 3 novembre 1978
El Salvador 14 septembre 1995 A 31 mai 1996
Equateur 2 juillet 2004 A 2 avril 2005
Espagne 27 juillet 1978 25 septembre 1978
Estonie 11 décembre 2000 A 30 septembre 2001
Etats-Unis* 24 décembre 1980 A 15 octobre 1981
Fidji 29 mars 1971 S 10 octobre 1970
Finlande 27 juin 1985 26 août 1985
France 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Comoresf 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Guadeloupe 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Guyana (française) 25 novembre 1964 24 janvier 1965
3 Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE
(http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).
Légalisation
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0.172.030.4
Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Iles de Wallis-et-Futuna 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Martinique 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Nouvelle-Calédonie 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Nouvelles Hébridesf
(condominium
franco-britannique) 17 décembre 1965 A 15 février 1966
Polynésie française 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Réunion 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Saint-Pierre-et-Miquelon 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Territoire de la Côte
française des Somalis (aussi
territoire français des Afars et
des Issas ou Djibouti) 25 novembre 1964 24 janvier 1965
Géorgie* g 21 août 2006 A 14 mai 2007
Grèce 19 mars 1985 18 mai 1985
Grenade 17 juillet 2001 A 7 avril 2002
Honduras 20 janvier 2004 A 30 septembre 2004
Hongrie* 18 avril 1972 A 18 janvier 1973
Iles Cook 13 juillet 2004 A 30 avril 2005
Iles Marshall 18 novembre 1991 A 14 août 1992
Indeh 26 octobre 2004 A 14 juin 2005
Irlande 8 janvier 1999 9 mars 1999
Islande 28 septembre 2004 27 novembre 2004
Israël 11 novembre 1977 A 14 août 1978
Italie 13 décembre 1977 11 février 1978
Japon 28 mai 1970 27 juillet 1970
Kazakhstan 5 avril 2000 A 30 janvier 2001
Lesotho 24 avril 1972 S 4 octobre 1966
Lettonie 11 mai 1995 A 30 janvier 1996
Libériai 24 mai 1995 A 8 février 1996
Liechtenstein 19 juillet 1972 17 septembre 1972
Lituanie 5 novembre 1996 A 19 juillet 1997
Luxembourg 4 avril 1979 3 juin 1979
Macédoine 23 septembre 1993 S 17 septembre 1991
Malawi 24 février 1967 A 2 décembre 1967
Malte 12 juin 1967 A 3 mars 1968
Maurice 20 décembre 1968 S 12 mars 1968
Mexique 1er décembre 1994 A 14 août 1995
Moldova j 19 juin 2006 A 16 mars 2007
Monaco 24 avril 2002 A 1er novembre 2002
Monténégro 30 janvier 2007 S 3 juin 2006
Namibie 25 avril 2000 A 30 janvier 2001
Nioué 10 juin 1998 A 2 mars 1999
Norvège 30 mai 1983 29 juillet 1983
Suppression pour les actes publics étrangers
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Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Nouvelle-Zélande* 7 février 2001 A 22 novembre 2001
Panama 30 octobre 1990 A 4 août 1991
Pays-Bas 9 août 1965 8 octobre 1965
Antilles néerlandaises 1er mars 1967 A 30 avril 1967
Aruba 1er mars 1967 A 30 avril 1967
Pologne 17 novembre 2004 A 14 août 2005
Portugal 6 décembre 1968 4 février 1969
Territoires portugais 22 octobre 1969 A 21 décembre 1969
République tchèque 23 juin 1998 A 16 mars 1999
Roumanie 7 juin 2000 A 16 mars 2001
Royaume-Uni 21 août 1964 24 janvier 1965
Anguilla 24 février 1965 A 25 avril 1965
Bermudes 24 février 1965 A 25 avril 1965
Gibraltark 24 février 1965 A 25 avril 1965
Guernesey 21 août 1964 A 24 janvier 1965
Guyane britanniquef 24 février 1965 A 25 avril 1965
Ile de Man 21 août 1964 A 24 janvier 1965
Iles Cayman 24 février 1965 A 25 avril 1965
Iles Falkland 24 février 1965 A 25 avril 1965
Iles Gilbert et Ellicef 24 février 1965 A 25 avril 1965
Iles Salomon britanniquesf 24 février 1965 A 25 avril 1965
Iles Turques et Caïques 24 février 1965 A 25 avril 1965
Iles Vierges britanniques 24 février 1965 A 25 avril 1965
Jersey 21 août 1964 A 24 janvier 1965
Montserrat 24 février 1965 A 25 avril 1965
Nouvelles-Hébridesf
(condominium
franco-britannique) 24 février 1965 A 25 avril 1965
Rhodésie du Sudf 24 février 1965 A 25 avril 1965
Sainte-Hélène et
dépendances (Ascension
et Tristan da Cunha) 24 février 1965 A 25 avril 1965
Territoire antarctique
britannique 24 février 1965 A 25 avril 1965
Russie 4 septembre 1991 A 31 mai 1992
Saint-Kitts-et-Nevis 26 février 1994 A 14 décembre 1994
Saint-Marin 26 mai 1994 A 13 février 1995
Saint-Vincent-et-les
Grenadines 2 mai 2002 S 25 avril 1965
Sainte-Lucie 5 décembre 2001 A 7 avril 2002
Samoa 18 janvier 1999 A 13 septembre 1999
Serbie 26 avril 2001 S 24 janvier 1965
Seychelles 9 juin 1978 A 31 mars 1979
Slovaquie 6 juin 2001 A 18 février 2002
Légalisation
12
0.172.030.4
Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Slovénie 8 juin 1992 S 25 juin 1991
Suède 2 mars 1999 1er mai 1999
Suisse 10 janvier 1973 11 mars 1973
Suriname 11 novembre 1976 S 25 novembre 1975
Swaziland 17 juillet 1978 S 6 septembre 1968
Tonga 28 octobre 1971 S 4 juin 1970
Trinité-et-Tobago 28 octobre 1999 A 14 juillet 2000
Turquie 31 juillet 1985 29 septembre 1985
Ukraine l 2 avril 2003 A 22 décembre 2003
Venezuela 1er juillet 1998 A 16 mars 1999
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en
anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye:
http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public
(DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a L’adhésion de l’Albanie n’a pas été acceptée par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,
la Grèce et l’Italie.
b L’adhésion de l’Azerbaïdjan n’a pas été acceptée par l’Allemagne et les Pays-Bas.
c Du 25 avril 1965 jusqu'au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur
la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du
1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la
République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 12 juin 1985,
la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
d En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 10 déc. 1999, la
Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir
du 20 déc. 1999.
e La Convention ne s’applique pas au Groeland ni aux Iles Féroé.
f Ce pays est devenu indépendant. Aucune déclaration n’a été faite sur le maintien en
vigueur de la Convention. Date de l’indépendance: la Guyane britannique est devenue la
République du Guyana (26 mai 1966); les Iles Salomon britanniques sont devenues les
Iles Salomon (7 Juillet 1978); les Iles Gilbert et Ellice sont devenues respectivement
Kiribati (12 juillet 1979) et Tuvalu (1er oct. 1978); les Nouvelles Hébrides sont devenues
la République de Vanuatu (30 juillet 1980); la Rhodésie du Sud est devenue la
République du Zimbabwe (18 avril 1980).
g L’adhésion de la Géorgie n’a pas été acceptée par l’Allemagne et la Grèce.
h L’adhésion de l’Inde n’a pas été acceptée par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,
la Finlande et les Pays-Bas.
i L’adhésion du Libéria n’a pas été acceptée par l’Allemagne, la Belgique et les
Etats-Unis.
j L’adhésion de la Moldova n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
k L’adhésion de Gibraltar n’a pas été acceptée par l’Espagne.
l L’adhésion de l’Ukraine n’a pas été acceptée par l’Allemagne.

Форма связи
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